La GNU General Public License (GPL), Licence Publique Générale du projet GNU, qui est la licence de la plupart des logiciels libres, a fait l'objet d'une étude juridique.
Mélanie CLEMENT-FONTAINE, diplomée du DEA du droit des créations immatérielles de la Faculté de Droit de Montpellier, a en effet rédigé et publié un mémoire de DEA intitulé "La Licence Publique Générale GNU [logiciel libre]" sous la direction du professeur Michel VIVANT, agrégé des Facultés de Droit, Doyen honoraire de la Faculté de Droit de Montpellier, Docteur honoris causa de l'Université de Heidelberg.
Elle poursuit ses travaux dans le cadre d'une thèse dirigée par le professeur Michel VIVANT.
Elle a accepté de répondre à une série de questions sur son travail :
J'ai choisi ce sujet d'une part parce que les informaticiens parlent de la GPL comme d'un outil trés utile à leurs activités, d'autre part parce qu'aucun juriste ne semblait prendre cette licence au sérieux, certainement en raison de sa coloration idéologique.
Ainsi, si je voulais me faire une opinion sur le sujet, il ne me restait plus qu'à l'étudier sérieusement.
J'ai étudié la GPL sous un angle purement juridique car c'est là que se situe mes compétences, laissant aux spécialistes les aspects économique, éducatif, philosophique...
Ainsi mon souci était d'analyser cette licence d'origine américaine au regard du droit français, notamment du droit des obligations et du droit de la propriété littéraire et artistique.
Je n'ai pas eu pour objectif de prouver que ce contrat est conforme aux régles d'ordre public de notre droit mais d'examiner comment il pouvait être utilisé en France.
Au cours de mes recherches je n'ai trouvé aucune étude de fond concernant la GPL. Il est possible de trouver ça et là quelques affirmations isolées.
A ma connaissance, il n'y a jamais eu de contentieux concernant la GPL, du moins en France et aux Etats Unis. Il apparait que les conflits se réglent en dehors des tribunaux.
Je n'ai jamais eu connaissance du fait que Richard Stallman ne souhaite pas de traduction. Toujours est-il qu'elles existent et sont accessibles sur le serveur de l'April http://www.april.org.
La loi n°94_665 du 4 août 1994 et le décret n° 95_640 du 3 mars 1995 imposent l'usage de la langue française pour les contrats, mais ces textes ne sont pas applicables aux contrats internationaux, ainsi la GPL échappe à cette obligation lorsqu'elle peut s'analyser en un contrat international (cf n° 40 du mémoire).
Néanmoins il existe dans certains cas des modalités administratives obligatoires qui exigent une traduction française (cf n°41 et suivant du mémoire), cependant les sanctions notamment pénales qui y sont attachées n'affectent pas la protection par le droit d'auteur.
S'agissant de l'absence de garanties, la GPL ne présente aucune originalité tant les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont courantes dans les licences relatives aux logiciels
Cependant pour répondre à la question je dirais que cela n'a pas de conséquence sur la validité de la GPL car de telles clauses sont valables dans les contrats de louage de bien immatériel contrairement aux contrats de vente (cf n°51 et suivant du mémoire). Ainsi la GPL qui doit être qualifiée de contrat de louage (cf n° 23 et suivant du mémoire) peut contenir valablement de telles clauses.
Si la rédaction en langue anglais de la GPL ou encore les clauses d'éxonération de responsabilité qu'elle comporte ne me semblent pas un obstacle à sa validité, j'ai relevé une clause qui me semble contestable (cf article 0 paragraphe 2 de la version n° 2 de la GPL, n° 18 et suivant du mémoire). Je crains que la démonstration soit ici trop longue.
Non seulement les logiciels sont protégés par cette licence mais en plus cette protection semble tout à fait satisfaisante quant au but à atteindre c'est-à-dire permettre au plus grand nombre l'accès du logiciel sans que personne ne puisse se l'approprier (mis à part le titulaire des droits) et faire échec à cette liberté.
En étudiant exclusivement la GPL il est apparu clairement que ce type de contrats pourrait non seulement s'appliquer à d'autres formes d'oeuvres littéraire et artistique mais encore qu'il est la solution pertinente pour assurer la protection de leur libre utilisation dans notre société.
En effet cette modalité de protection concilie parfaitement le respect des droits des auteurs et l'accès du public à l'information.
Ce mémoire a été réalisé dans le cadre de mes études au DEA du droit des créations immatérielles de la Faculté de Droit de Montpellier dont Monsieur Michel VIVANT est le directeur.
Il n'a vu aucune objection à ce que ce mémoire, aprés l'avoir lu, soit publié sur Internet. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'un mémoire est mis en ligne. Le mémoire n'est pas sous la GPL faute de l'avoir demandé, mais il est protégé par la loi du seul fait de sa création, la GPL est une modalité d'exploitation d'une oeuvre, les droits d'auteur proviennent de la loi.
Interview réalisé par Thierry StoehrMélanie CLEMENT-FONTAINE présentera une comparaison des différentes licences lors d'un colloque le 9 décembre 1999 à l'Institut National des Télécommunications intitulé "Logiciels et contenus libres, un défi pour l'Europe" et présentera aussi son travail à l'occasion d'un colloque sur le logiciel libre en février 2000 à l'ENST.
Un exemplaire papier de ce mémoire est consultable à la bibliothèque de l'ERCIM (Equipe de Recherche des Créations IMmatérielles et droits) de la Faculté de Droit de Montpellier.