7 - L'article 1108 du code civil dispose que " quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation ". La GPL n'échappe pas à ces contraintes, c'est pourquoi il nous faut vérifier que ces quatre conditions sont réunies.
8 - Un constat préliminaire s'impose à ce stade : l'objectif de la GPL, qui est de permettre un libre usage des logiciels, est générateur d'instabilité. En effet, le logiciel est destiné à évoluer continuellement grâce à l'intervention de diverses personnes. La licence elle-même fait l'objet de modifications. Ainsi la première caractéristique de ce contrat est le mouvement.
9 - Il nous faudra par conséquent s'assurer que la liberté contractuelle permet une telle instabilité au regard des exigences légales du droit des obligations qui tendent à assurer la sécurité contractuelle. Or s'il est possible d'apprivoiser le mouvement c'est-à-dire de montrer que la liberté contractuelle permet l'existence d'un objet évolutif (Chapitre I) et que les implications originales de cet objet sont gérées de telle sorte qu'elles répondent aux exigences légales (Chapitre 2) alors nous pourrons conclure a priori à la validité de la formation de ce contrat.