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Section 2 - Les conditions de forme

40 - Bien que l'écrit ne soit pas obligatoire, il n'en demeure pas moins utile pour faire la preuve de l'existence, de la date et du contenu du contrat. L'écrit est en effet exigé par la loi pour faire la preuve d'un contrat (articles 1341 du code civil) sauf pour les actes commerciaux (article 109 du code de commerce) et pour les actes d'un montant inférieur ou égal à 5 000 francs (Décret n°. 80-533 DU 15 JUIL 1980, JO 16 juil). Enfin, la loi admet le commencement de preuve par écrit (article 1347 du code civil). La difficulté pour la GPL est que bien souvent, l'accord se fait en ligne, donc s'il existe un écrit, celui-ci est numérique. Or, le régime de la preuve par écrit rend délicate l'admission d'un document électronique[63].

La forme écrite d'un contrat permet de faire la preuve du contenu de ce dernier d'autant mieux que sa rédaction est précise. Or, la GPL n'est pas toujours rédigée de manière claire, car d'une part, elle emprunte la forme "sauvage"[64] des contrats américains et d'autre part elle emploie des termes techniques. Ces deux obstacles rendent parfois mal aisée la compréhension des stipulations. Par ailleurs, la GPL est rédigée en anglais, or, le législateur français est intervenu dès 1975[65] pour limiter l'emploi de langue étrangère "dans la désignation, l'offre, la représentation, la publicité écrite ou parlée, le mode d'emploi ou d'utilisation, l'étendue et les conditions de garantie d'un bien ou d'un service en vue de protéger l'emploi de la langue française ainsi que l'intégrité du consentement". Une circulaire du 14 mars 1977, modifiée par la circulaire du 20 oct. 1982 précise le champ d'application de la loi de 1975 en indiquant notamment que "l'emploi de la langue française est obligatoire dans les transactions, propositions de transactions et importations concernant tous les biens et services". En cas de violation de cette règle, une amende pénale est encourue (article 3 de la loi de 1975) et la nullité d'une clause ou du contrat peut être obtenue pour vice de consentement. Les textes désormais applicables sont la loi du 4 août 1994[66] et le décret n°. 95-240 du 3 mars 1995. Toute cette réglementation n'est pas applicable aux contrats internationaux, or la GPL se présente comme un contrat international, son champ d'application étant transfrontalier, et les parties aux contrats étant généralement de diverses nationalités.

41 - La GPL ne devrait pas à l'inverse échapper à l'obligation, imposée par un décret du 26 mai 1970[67], de procéder à la déclaration administrative auprés de l'Institut National de la Propriété Industrielle dès lors qu'une des parties est domiciliée en France. Il appartient à la partie domiciliée en France de procéder aux déclarations exigées, et le contrat devra être traduit en français (article 2 du décret). L'expiration, l'annulation, la suspension ou la reprise du contrat doivent être déclarées (article 6 du décret). Il n'y a, a priori aucune sanction attachée à l'absence de déclaration dans le système français[68].

42 - Un dépôt légal a été instauré par la loi n°. 92-546 du 20 juin 1992 dont l'article dispose que "les progiciels, les bases de données, les systèmes experts et les autres produits de l'intelligence artificielle sont soumis à l'obligation légale dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support"[69]. La forme de diffusion généralement adoptée des logiciels libres sous GPL est la diffusion en ligne. Ainsi l'exigence de dépôt légal ne lui est pas applicable dans la plupart des cas. Cependant, il arrive que le logiciel libre soit diffusé sous la forme d'un CD-Rom payant avec notamment une notice complète et un contrat de maintenance[70]. Dans ce cas, les personnes qui édictent, ou en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou importent les progiciels sont astreintes au dépôt (article 4.3°. de la loi de 1992) si ce dernier est jugé représentatif par décision des ministres chargés de la Culture de l'Industrie et de la Recherche sur proposition de la commission consultative[71] et après avis du conseil scientifique du dépôt légal. Ces arrêtés sont publiés au Journal Officiel. Le dépôt doit être fait dans un délai de huit jours à compter de la date de publication au JO. L'absence de dépôt n'affecte pas la protection par le droit d'auteur, mais elle est sanctionnée pénalement par une amende (article 7 loi 1992). Dans un rapport, le Conseil d'Etat préconise de modifier la loi afin d'induire la mise à disposition du public par le réseau numérique "ouvert". [72]

L'organisation de la liberté par la GPL bouscule les règles de prévisibilité du droit des obligations, néanmoins elle ne les méconnaît pas. En effet, les exigences légales sont respectées bien que la liberté implique le mouvement. Il s'agit à présent de vérifier si les effets de la licence permettent l'exercice de la liberté.


[63] V°. Com. 2 déc. 1997, JCP,G, 1998, n°.25, p. 1105, note L. Grynbaum ; Conseil d'Etat : Internet et les réseaux numériques, la documentation française, 1998.
[64] Contrat "sauvage" désigne en l'espèce, le contrat dans lequel les clauses ne sont pas rangées en rubriques.
[65] Loi n°. 75-1349, 31 déc. 1975, JO 4 janv. 1976.
[66] Loi n°. 94-665, JO, 5 août p 11392.
[67] Décret n°. 70-441 du 26 mai 1970, JO 29 mai.
[68] En ce sens Vivant M., Juge et loi du brevet Litec 1977, n°. 395 ; Foyer J. et Vivant M. Le droit des brevets, PUF 1991, P 368 et s.
[69] Loi n°.92-546, 20 juin 1992 article 1, JO 23 juin.
[70] Les sociétés Redhat, Caldera et SuSE distribuent ainsi les différentes versions de Linux.
[71] Prévue au 4e de l'article 3 de la loi du 20 juin 1992.
[72] Internet et les réseaux numériques, les études du Conseil d'Etat, la documentation française, 1998.

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©1999 Mélanie Clément-Fontaine