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II - La vie du logiciel génératrice d'oeuvres dérivées

La GPL a vocation à s'appliquer non seulement au logiciel à sa naissance mais également sur ses formes modifiées qu'elle encourage. Ainsi, nous pouvons légitimement nous demander si l'objet de l'obligation est déterminé ou déterminable.

16 - Avant toute analyse juridique, il nous faut comprendre ce qui se passe en pratique. En présence d'un logiciel libre, les utilisateurs sont autorisés par la GPL, pour ne pas dire incités, à procéder à toutes sortes de modifications. Ainsi, ils peuvent modifier les ressources associées au logiciel qui permettent son fonctionnement telles que les images, le son. Les modifications peuvent également porter directement sur le code source dont les utilisateurs ont accès. Ils pourront corriger le logiciel (et notamment ses " bogues "), l'adapter à leur environnement de travail (en permettant, par exemple, l'interopérabilité du logiciel avec d'autres logiciels). Enfin, en modifiant le code source, les utilisateurs pourront rajouter des fonctionnalités ou augmenter la performance du logiciel. Ces modifications sont parfois jugées suffisamment importantes pour que le logiciel change de version. La codification de l'étiquetage des versions est très précise[23], sa gestion est assurée par une personne seule (par exemple Linus Torvald pour Linux) ou par un groupe d'utilisateurs[24].

17 - En matière contractuelle, s'agissant des logiciels classiques, les licences ont la vocation de s'appliquer uniquement à la version stable à laquelle elles sont attachées. Ainsi, l'utilisateur devra passer un nouveau contrat pour utiliser la prochaine version du logiciel. Dans le cadre de la GPL, l'objet de l'obligation est beaucoup plus large, ce qui rend difficile sa détermination En effet, le logiciel libre est une oeuvre évolutive et dynamique. Il est cependant possible de déterminer l'objet de l'obligation de la GPL de manière négative d'une part, et de manière positive d'autre part.

18 - La GPL exclut elle-même de son champ d'application les programmes dont le contenu ne constitue pas un ouvrage fondé sur le programme même s'il a été réalisé par exécution du logiciel libre[25]. À l'inverse, la GPL s'applique aux programmes dérivés [26] "any derive work under copyright law". De plus, l'assemblage d'un autre programme avec le programme sur un volume d'un support de stockage ou de distribution, ne fait pas entrer cet autre programme dans le cadre de la GPL ( article 4 de la licence).

19 - Si les termes "programme dérivé" renvoient à la notion d'oeuvre dérivée, alors , selon le droit français, il s'agit d' une oeuvre composite, c'est-à-dire, une "oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière" (a. L113-2 CPI). L'incorporation peut être matérielle (ex : amalgame) ou intellectuelle (ex : traduction). Or selon l'article L112-3 du CPI "les auteurs de traduction, adaptation, transformation ou arrangement des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale". Ainsi, l'oeuvre composite connaît une certaine autonomie par rapport à l'oeuvre primaire. Son auteur doit néanmoins obtenir de l'auteur de l'oeuvre primaire son accord pour réaliser sa création[27] ainsi qu'une autorisation pour l'exploiter, il doit respecter ses droits patrimoniaux et moraux[28]. Peut-on raisonnablement admettre que le logiciel ainsi qualifié d'oeuvre composite demeure dans l'objet de la GPL ? Le contrat répond par l'affirmative, pourtant, juridiquement cela ne semble pas concevable. Ainsi, nous considérons que les oeuvres composites des logiciels soumises à la GPL, lorsqu'elles sont autorisées par les auteurs, n'entrent pas dans l'objet de la GPL.

20 - Les programmes dérivés qui entrent dans l'objet de l'obligation peuvent être qualifiés d'oeuvres collectives ou d'oeuvres de collaboration. En effet, les modifications apportées par les différents intervenants ne sont pas nécessairement suffisantes pour aboutir à la création d'une oeuvre originale et donc composite. Par ailleurs, nous avons déjà relevé que lorsque le logiciel libre a du succès, une personne ou une communauté d'utilisateurs peut en collaboration avec le créateur assurer sa maintenance et son développement. Ainsi, le logiciel peut être qualifié d'oeuvre de collaboration ou d'oeuvre collective sans passer par la qualification d'oeuvre composite[29].

Néanmoins, nous estimons que dans la quasi totalité des cas, le logiciel libre n'est pas une oeuvre collective, car les utilisateurs qui modifient le programme ne reçoivent pas d'instruction d'un coordinateur au sens de l'article L 113-2 du CPI. A l'inverse, malgré l'éloignement physique de ces personnes et le fait qu'elles n'interviennent pas forcément au même moment, il existe une collaboration entre elles. En effet, elles communiquent à travers l'objet partagé, le logiciel libre, en interréagissant par rapport aux modifications qu'apportent les autres. Il s'agit donc d'une oeuvre de collaboration. Selon cette dernière analyse, il ne fait plus de doute que le logiciel libre, même dans ses formes modifiées, puisse être l'objet de l'obligation de la GPL.

En définitive, malgré son caractère évolutif et dynamique, le logiciel libre constitue bien un objet déterminé ou déterminable, que ce soit à sa naissance ou au cours de sa vie.


[23] Le premier numéro indique les versions majeures du logiciel (par exemple Linux a connu la version 0, 1 et 2). Un deuxième numéro indique soit les versions mineures stable lorsqu'il est pair soit les versions mineures en cours de développement lorsqu'il est impair (ex : Linux 1.1 et 1.2). Enfin, un dernier numéro indique les corrections mineures ou celles des bogues. Actuellement, Linux est sous la version 2.2.13 pour sa version stable, et 2.3.28 pour sa version en cours de développement.
[24] Un utilisateur qui jugerait avoir effectué une modification intéressante peut la faire parvenir au responsable de la codification en indiquant la version modifiée (ex: 2.3.28a1) suivie d'un patch c'est-à-dire un code l'identifiant et le numéro des modifications. Celles-ci seront par la suite intégrées ou non à la nouvelle version.
[25] Voir article 0 et 2 paragraphe 2 de la GPL :"if identifiable sections of that work are not derived from the program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this Licence, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works".
[26] Voir article 0 SS 1 de la GPL.
[27] L'autorisation doit être donnée pour toute exploitation de l'oeuvre composite, ex : TGI Paris, 8 mai 1969 : D. 1970, somm. 7.
[28] Article L 113-4 du CPI "L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droit de l'auteur de l'oeuvre préexistante".
[29] Pour une distinction entre oeuvre composite et oeuvre de collaboration : C. Colombet, Propriété littéraire et artistique et droits voisins, 6e édition, Preti Dalloz, n°.117 p86. Pour une application à la même oeuvre des deux statuts : Affaire Prince Igor, CA Paris 7e ch. 8 juin 1971 D 1972, 283 note Me Edelman ; rev. trim. Dr. Com. 1973, p 268 obs. H. Desbois ; Le pourvoi a été rejeté par Cass. 14 nov. 1973, RIDA avr. 1974, p66)

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©1999 Mélanie Clément-Fontaine