haut Previous Next Titre Sommaire

II - La distribution sous conditions

Le licencié peut distribuer le logiciel modifié ou non sur n'importe quel support (CD Rom, bande magnétique, directement en ligne...). Cette distribution peut être exécutée à titre onéreux dans la mesure où la GPL autorise le licencié à facturer l'acte physique de transfert des exemplaires et lui permet en échange d'une rémunération de proposer une protection en garantie[113].

Conditions de la distribution :

63 - Le licencié à l'obligation de transmettre à tout destinataire du logiciel, un exemplaire de la licence en même temps que le logiciel[114] ou d'indiquer à l'utilisateur comment visualiser une copie de cette licence[115]. Le licencié doit indiquer d'une manière parfaitement visible et appropriée, sur chaque exemplaire, un avis de droit d'auteur et de renonciation à garantie s'il n'en propose pas lui-même[116].

Il peut dupliquer puis distribuer le logiciel modifié à condition d'indiquer de manière parfaitement visible qu'il a procédé à des modifications en indiquant la date de tout changement[117].

La distribution du logiciel peut être faite en code objet ou sous une forme exécutable du moment que le licencié effectue au moins une des trois opérations décrites dans l'article 3. La première consiste à joindre au logiciel son code source complet et exploitable en machine. La deuxième opération possible est de joindre au logiciel une offre écrite valable pendant au moins trois ans, de transmettre au destinataire, pour un montant non supérieur au coût de la réalisation physique de la distribution, un exemplaire complet, exploitable par machine, du code source correspondant. Enfin, le licencié peut fournir les informations qu'il a reçues pour proposer une distribution du code source. Cette variante n'est autorisée que pour la distribution non commerciale, et seulement si le licencié a reçu le logiciel sous forme exécutable ou sous forme de code objet selon les modalités de la deuxième opération.

Effets de la distribution :

64 - Chaque fois que le licencié distribue le logiciel modifié ou non, le destinataire reçoit directement du donneur de licence les droits de dupliquer, distribuer et modifier le logiciel selon les termes de la GPL. En effet, cette distribution ne crée pas de relation contractuelle concernant le logiciel entre le licencié et le destinataire. Ces relations ne peuvent exister qu'entre le donneur de licence et le destinataire[118] si ce dernier accepte tacitement la licence en modifiant ou en redistribuant le logiciel libre[119]. Ainsi, le licencié ne peut pas imposer au destinataire des restrictions à l'exercice des droit octroyés par la licence. Inversement, le licencié n'a pas pour responsabilité d'exiger que des tiers se conforment à la présente licence[120]. Il appartient en effet au donneur de licence d'agir lui-même en contrefaçon car lui seul possède des droits d'auteur sur le logiciel libre.

65 - La distribution du logiciel par le licencié peut être l'occasion de passer un accord avec des tiers. Le contrat n'aura pas pour objet le logiciel mais une prestation en relation avec le logiciel. En effet, il peut passer un contrat d'entreprise[121] avec le destinataire du logiciel qui peut, par exemple, avoir pour objet le paramétrage du programme ou la fourniture d'un support technique. Ils peuvent conclure également un contrat au terme duquel le distributeur s'engage à garantir l'autre contre tous dommages généraux ou spéciaux, accidentels ou indirects, résultant de l'utilisation du logiciel par exemple. Ces contrats bien qu'ils soient rendus possibles par la GPL en sont indépendants . L'objet, la qualification, les parties... ne sont pas les mêmes.

Les effets de la GPL sont cependant limités à son objet. En effet, le licencié est libre de choisir le mode d'exploitation des logiciels qui a créé lui-même.


[113] V°. article 1 SS 2 de la GPL.
[114] V°. article 1 SS 1 GPL.
[115] V°. article 2 GPL.
[116] V°. article 1 GPL.
[117] V°. article 2-a GPL.
[118] V°. article 7 GPL.
[119] V°. article 5 GPL.
[120] V°. article 7 GPL.
[121] Le contrat d'entreprise (ou encore dit louage d'ouvrage ou d'industrie) est le contrat par lequel "une personne (entrepreneur ou locateur d'ouvrage) s'engage envers une autre (client parfois nommé maître de l'ouvrage) à faire un ouvrage en fournissant son travail ou son industrie ou également la matière et qui diffère du contrat de travail (ou louages de services) en ce qui ne subordonne pas l'entrepreneur à celui qui commande l'ouvrage dans l'exécution de la tâche convenue (article 1779 c. civ.)" G. Cornu, Vocabulaire juridique, puf.

haut Previous Next Titre Sommaire
©1999 Mélanie Clément-Fontaine