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I - La naissance du logiciel génératrice d'une oeuvre primaire.

12 - Le logiciel est un meuble incorporel qui peut être une oeuvre protégeable par le droit d'auteur (article L112-2,13°. suivant le texte introduit en 1985 puis modifié en 1994) au fur et à mesure de sa création[14]. Malgré sa nature fondamentalement incorporelle, le logiciel doit recevoir un minimum de concrétisation [15], sinon ce n'est qu'une idée non protégeable. Au regard du droit des obligations, l'objet existe dès lors qu'il est actuel, autrement dit, le contrat est valable à condition que l'objet existe lors de sa conclusion. Cependant, une chose future peut être l'objet d'un contrat (a. 1130 al.1 C. civ.) sauf exception légale (a. 1130 al.2 c. civ. et a. L131-1 CPI qui interdit la cession globale des oeuvres futures). Cette exigence légale ne pose pas véritablement de difficulté en matière de logiciel libre car la GPL a vocation à s'appliquer une fois le logiciel créé[16], ainsi l'objet de l'obligation existe toujours lors de la conclusion du contrat.

13 - À sa naissance, le logiciel est dit oeuvre primaire s'il n'incorpore aucun logiciel préexistant. Il peut-être créé par une seule personne, " la qualité d'auteur appartiendra alors, sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée " (a. L113-1 CPI). Plusieurs personnes peuvent être à l'origine de la création du logiciel, qui sera selon les hypothèses qualifié d'oeuvre collective ou d'oeuvre de collaboration.

14 - L'oeuvre de collaboration est définie par la loi comme " une oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques " (a. L113-2 CPI). Ainsi, matériellement, plusieurs intervenants sont à l'origine de la création et l'effort intellectuel de chacun doit être caractérisé, car un conseil et une simple inspiration sont des apports insuffisants[17]. Intellectuellement, il faut entre les différents intervenants une communauté d'inspiration. La qualité d'auteur pour l'ensemble de l'oeuvre est attribuée à toutes les personnes ayant ainsi contribué à son élaboration. Elles ont des droits indivis sur l'ensemble de l'oeuvre. Dans l'hypothèse, qui semble difficilement réalisable en matière de logiciel, où les apports personnels des intervenants sont individualisables, ces derniers auront chacun la qualité d'auteur sur leur apport qu'ils pourront exploiter séparément (a. L113-3 CPI).

15 - Le logiciel libre doit être qualifié d'oeuvre collective s'il s'agit d'une "oeuvre créée à l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édicte, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'oeuvre réalisée" (a. L113-2 CPI)[18]. Cette hypothèse est tout à fait envisageable notamment lorsque le logiciel est créé au sein d'une fondation comme La Free Software Foundation[19]. Le coordinateur selon le droit français est investi des droits de l'auteur sur l'oeuvre (a. L113-5 CPI). On appelle coordinateur ou entrepreneur, la personne grâce à l'initiative de qui l'oeuvre existe et qui a joué un rôle moteur lors de la phase d'élaboration[20]. C'est la seule hypothèse en droit d'auteur, où une personne morale peut prétendre être investi des droits d'auteur en s'appuyant sur le fait que l'oeuvre a été publiée sous son nom sans avoir à apporter la preuve de sa qualité de cessionnaire. L'article L. 113-2 alinéa 3, CPI précise que l'entrepreneur doit avoir édité, publié et divulgué l'oeuvre sous son nom. Cette exigence cumulative pose un problème dans l'hypothèse des logiciels diffusés sous la GPL car ils n'ont pas vocation à être édités au sens technique que donne à ce terme l'article L. 132-1 CPI, c'est-à-dire la fabrication "en nombre" des exemplaires de l'oeuvre. Il est probable qu'elle résulte d'une inadvertance du législateur[21]. Nous retiendrons, par conséquent la solution raisonnable de Monsieur Greffe visant un "ensemble crée, divulgué et exploité sous le nom de l'entrepreneur"[22]. L'avantage de la qualification d'oeuvre collective est que le coordinateur pourra seul décider du mode d'exploitation du logiciel. Les auteurs des fragments pourront les exploiter isolément à condition que cette exploitation ne nuise pas à la carrière de l'oeuvre collective.

Dans toutes ces hypothèses, la détermination de l'objet de l'obligation ne pose aucune difficulté. Il s'agira d'un bien incorporel déterminé dont l'existence est avérée. Cependant, en matière de logiciel libre, il faut prendre en considération le mouvement. Ainsi, le problème de la détermination de l'objet de l'obligation prend toute sa dimension au cours de l'évolution du logiciel.


[14] M. Vivant, C. Le Stanc et al.,Lamy droit de l'informatique et des réseaux, édition 1998, n°.100, p. 67.
[15] H. Croze et Y. Bismuth, Le contrat dit de licence de logiciel JP 86, éd. E II, 14659, n°.1.
[16] Voir le paragraphe premier du préambule de la GPL.
[17] le simple fait de signaler les erreurs du logiciel ne suffit pas à conférer la qualité de coauteur.
[18] Pour une application de la notion au logiciel : V ex. Cass. 1e civ. 3 juill. 1996, n°. 4, obs. Vivant M. et Le Stanc C., Petites affiches 13 déc. 1996, n°. 150, p. 6, obs. Daverat ; cass. 1e civ. 13 janv. 1998, n°. 95-21.529, Lamyline.
[19] Voir le premier paragraphe du préambule de la GPL.
[20] V°. par ex. CA Paris, 4e ch., 11 juil. 1991 : Juris-Data n. 024039 ; RD prop. intell., déc. 1991, n. 38, p78 ("notion de direction et de prééminence de l'un sur les autres qu'implique l'oeuvre collective")
[21] Desbois, Le droit d'auteur, Dalloz, 1978,n173.
[22] Cass. 1e civ., 24 mars 1993, société Bézault, JCP 93, II, 22085, 1re esp., note F. Greffe.

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©1999 Mélanie Clément-Fontaine