62 - Seul le titulaire des droits d'auteur sur le logiciel libre peut accorder des licences d'utilisation de son oeuvre (article L122-6 CPI). L'article 5 de la licence dispose à ce titre que le licencié ne peut pas dupliquer, modifier, ou distribuer en sous-licence le programme, sauf si le donneur de licence décide de lui en donner expressément l'autorisation par une clause incérée dans le contrat. La tentative par le licencié d'accorder une sous-licence met automatiquement fin aux droits qui lui sont accordés par la GPL.
Tout droit de duplication, de modification ou de distribution concédé par une sous-licence est réputé nul. Cependant, les personnes qui reçoivent ainsi des copies ou des droits, de la part du licencié au titre de la licence peuvent devenir parties au contrat tant qu'elles en respectent les conditions. En effet, le licencié accorde une licence d'utilisation à qui en accepte les termes.