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I - Une obligation positive : Le respect du droit moral de l'auteur

57 - Le droit moral de l'auteur d'un logiciel est très faible[102]. En effet, l'article L121-7 du CPI dispose que "sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut pas : 1°. S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits (...) lorsqu'elle n'est pas préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation. 2°. Exercer son droit de repentir ou de retrait". Néanmoins, le droit de paternité ainsi que le droit de divulgation subsiste.

58 - Bien que d'origine américaine[103], il nous semble que la GPL impose au licencié le respect du droit moral de l'auteur. En effet, dans son préambule, la licence prévoit que si le logiciel est modifié par quelqu'un d'autre que l'auteur puis transmis à des tiers, il est nécessaire que les destinataires sachent que ce qu'ils possèdent n'est pas l'original, de façon que tous problèmes introduits par d'autres ne se traduisent pas par une répercussion négative sur la réputation de l'auteur original.

Les termes de cette clause rappellent la notion américaine du "fair use" en vertu de laquelle l'utilisation de l'oeuvre est libre si elle n'a pas notamment pour conséquence de créer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d'auteur. Cette notion est présentée comme une solution plus souple que l'exception de courte citation (article L122-5-3°. CPI) au droit de reproduction (droit patrimonial article L 122-3 CPI)[104].Cependant, il ne nous semble pas que cette disposition doit être rattachée aux droits patrimoniaux car en l'espèce, c'est l'auteur stricto sensu qui est protégé et non le détenteur du monopole d'exploitation quel qu'il soit. C'est pourquoi nous pensons que cette obligation doit être interprétée en droit français comme l'application fidèle de l'article L 121-7 1°. du CPI.

59 - En se fondant sur le droit d'auteur, la diffusion sous GPL ne doit pas être confondue avec la démarche qui existe pour l'auteur à renoncer à ses droits. En effet, certains logiciels sont dits mis volontairement dans le domaine public par leurs auteurs qui choisissent de les offrir à la communauté des utilisateurs[105]. Dans cette hypothèse, l'auteur divulgue le code objet et le code source du logiciel qu'il a créé, et il renonce à ses droits patrimoniaux et de facto à l'exercice de ses droits moraux. L'exemple le plus célèbre est certainement celui du logiciel de cryptographie dénommé "Pretty Good Privacy" (PGP) créé et divulgué dans ces conditions par l'américain Philip Zimmermann. Le point commun de cette démarche et la situation organisée par la GPL est la renonciation à contrôler l'évolution des futures versions du logiciel. La différence est qu'en optant pour une licence d'utilisation de type GPL, l'auteur ne renonce nullement à ses droits d'auteur. Ainsi, le logiciel libre dans l'enceinte de la GPL ne soulève pas la question de la validité d'un abandon volontaire de ses droits par l'auteur qui se heurte aux caractères inaliénable, imprescriptible et perpétuel du droit moral[106]. En diffusant son logiciel sous GPL, l'auteur peut s'assurer que la libre utilisation du logiciel ne soit pas perturbée par les agissements des licenciés.


[102] Le droit moral comprend classiquement le droit de divulgation, de paternité, le droit au respect de l'oeuvre, le droit de retrait et de repentir (articles L11-1, L 121-1, L122-2 et L121-4 du CPI)
[103] V°. J.B. Laydu, Droit moral et copyright : les nouveaux frères ennemis ?, Les petites affiches, 22 juil. 1994, n°. 87, p13.
[104] A. Maffre-Baugé et D. Masson, les créations immatérielles et le droit, ss dir.Vivant M., ed. Ellipses, p44.
[105] G. A. Guilleux, Freeware, shareware, cryppleware : présentation et classification des logiciels en libre copie, Droit de l'informatique et des télécoms, 1997/1, p13.
[106] Lamy droit de l'informatique, ed. 1999, n°. 173.

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©1999 Mélanie Clément-Fontaine