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C - Le territoire

36 - Généralement, les licences prévoient une clause déterminant soigneusement le territoire concédé à l'utilisateur pour l'exploitation du logiciel. Au contraire, la GPL ne contient aucune clause de ce type. A priori, l'usage du logiciel est donc permis quel que soit le lieu. Cependant, le détenteur du droit d'auteur sur un logiciel qu'il soumet aux dispositions de cette licence pourra ajouter une limitation expresse de distribution géographique excluant certains pays quand leurs législations restreindront la distribution et/ou l'utilisation du logiciel[55].

Avec ou sans ces restrictions, la licence a vocation de s'appliquer sur plusieurs territoires, il est donc nécessaire d'être vigilant quant aux disparités de régimes juridiques selon les états concernant le logiciel. De ce fait, la "localisation" internationale de cette opération renvoit aux questions de la détermination de la loi applicable, de la désignation du juge compétent pour connaître d'éventuels contentieux[56]. Nous allons examiner successivement ces questions concernant la GPL

37 - Les parties à un contrat ont la liberté de désigner quelle sera la loi de fond applicable. Aucune clause de ce type ne figure dans la GPL. En cas de contentieux, il appartiendra donc au juge de la déterminer de son propre chef en cherchant la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits[57]. Les indices qui permettraient de caractériser ce lien étroit semblent défaillants dans la GPL. En effet, elle ne comporte aucune référence à une loi nationale : le terme copyright est un terme international, la langue de la GPL est une langue internationale. Cependant, aucune clause ne prévoit non-plus que le contrat est détaché de tout droit national comme cela semble être possible[58]. La loi de fond applicable sera déterminée en ayant recours à la prestation caractéristique du contrat. La loi de fond applicable à la GPL sera donc celle du donneur de licence.

38 - La solution généralement admise et notamment en France pour déterminer la loi de forme applicable est celle de la loi du lieu de l'acte. Or, la licence est conclue sans être signée, et c'est un contrat passé à distance[59]. Cependant, depuis un arrêt Chaplin de 1963[60], il est admis en France que la loi applicable à la forme soit la même que celle applicable au fond. Un rattachement implicite n'étant pas suffisant, les parties doivent en principe indiquer que tel est leur choix. La solution ne semble donc pas applicable à la GPL qui ne prévoit rien. Néanmoins, la tendance actuelle est de retenir cette solution malgré le silence du contrat.

39 - Quid de la désignation du juge compétent ? La GPL ne contient aucune clause compromissoire contrairement à 80% des contrats de commerce internationaux. Si aucun contentieux n'a à ce jour été enregistré, que ce soit aux Etats-Unis ou en France, il est toujours possible. En l'absence de toute désignation du juge compétent dans la GPL, les parties au contrat devront s'en remettre aux règles générales du droit judiciaire pour assurer la désignation du juge éventuellement appelé à trancher le différend qui serait né entre elles. Cette omission est certainement un facteur d'incertitude eu égard aux variations des règles de procédure d'un pays à l'autre, c'est donc un risque important de perte de temps et de fragilisation de la situation.

La règle la plus couramment retenue par les droits étatiques est celle qui retient la compétence du juge du domicile ou du siège social du défendeur. Mais ce sont en vérité plusieurs juges qui peuvent être compétents. Selon le droit français, le juge compétent est celui du lieu d'exécution du contrat dans le cas d'un contentieux non communautairess. En cas de contentieux communautairess c'est celui du lieu d'exécution de l'obligation en litige qui peut varier selon l'angle d'attaque choisi[61].

Si le consensualisme domine la matière[62] il existe quelques conditions légales de forme applicables à la GPL .


[55] Voir article 8 de la GPL.
[56] Lamy droit de l'informatique, chapitre relatif à la " caractérisation des relations internationales ", n°. 1548 et s.
[57] Convention de Rome, 19 juin 1980 article 4-1 : " Le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits " JOCE, 9 oct. 1980, n°. L266.
[58] Lamy droit de l'informatique, n°. 1599, p 898.
[59] Sur la question des contrats passés à distance V°. : Vivant M. La responsabilitad en derecho continetal, in La validez de los contractos internationales negociados por medios electonicas, Madrid, ICC, 1988, p. 249 et s. ; Vivant M., Cybermonde : droit et droits des réseaux, JCP 1996, I, 3969.
[60] Cass. 1 e civ., 28 mai 1963, n°.59-12.292, JCP 2d. G 1963-III-13347, note Malaurie ; D, 1963, jur., p 677.
[61] Conventions de Bruxelles de 1968 et de Lugano de 1988 : Lamy droit de l'informatique, ed. 1998, n°.1615.
[62] La doctrine actuelle considère que le caractère réel du contrat de prêt est une survivance désuète et inutile :J. Huet op. cit. N. 22129, p829

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©1999 Mélanie Clément-Fontaine