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B - La durée

34 - Le calcul de la durée d'un contrat s'apprécie par la détermination du point de départ de l'effet de l'obligation et de la date de l'extinction du contrat, l'engagement perpétuel étant prohibé dans notre droit moderne[54]. Le contrat de louage fait naître des engagements qui se réalisent dans la durée car il s'agit d'un contrat à exécution successive. Le commodat étant la mise à disposition d'une chose pendant un certain temps, suppose également une durée, il s'agit donc également, comme la location, d'un contrat à exécution successive. Or, la GPL ne contient aucune clause déterminant le terme du contrat, ce qui nous permet de penser qu'il s'agit, a priori, d'un contrat à durée indéterminée. Ces contrats ont la particularité de pouvoir être résiliés unilatéralement à tout instant par chacune des parties.

35 - Il semble cependant que la durée soit simplement déterminable pour les contrats de "concession de droit d'usage" de progiciel dans la mesure où le monopole d'exploitation conféré par le droit d'auteur est de 70 ans (50 ans avant 1994). L'article 1888 du code civil admet d'ailleurs la validité des termes implicites concernant le commodat. C'est la solution retenue en matière de contrat de licence de brevet d'invention. Or les contrats à durée déterminée ou déterminable ne peuvent pas être résiliés unilatéralement à la discrétion de l'une ou de l'autre des cocontractants sauf à engager leur responsabilité.

Néanmoins, ce raisonnement se complique s'agissant de la GPL dont l'obligation a pour objet un logiciel qui connaît des formes achevées successives (les versions stables) qui sont sans cesse remises en chantier (version en cours de développement) sans affecter le caractère unitaire du contrat. Dans de telles circonstances, il semble autorisé de penser que la durée du monopole ne commence à courir qu'à partir de la dernière modification sur le logiciel libre. Le terme du contrat devient donc très incertain, il dépend entièrement du succès du logiciel. Ainsi la durée du contrat peut être particulièrement longue au point de considérer qu'il est à durée indéterminée. Pourtant le terme même incertain suffit à rendre le contrat à durée déterminée . Le contrat ne sera valable qu'à condition que la survenance du terme ne dépende pas de la volonté d'une seule des parties. Dans le cadre de la GPL personne ne peut prévoir le développement du logiciel car l'ensemble des licenciés ainsi que le donneur de licence ont tous vocation à intervenir dans ce développement.


[54] V. Tronplong, Du contrat de louage, n°. 4 p. 72 : "La perpétuité répugne à nos idées ; elle est incompatible avec les principes de la liberté que nos lois modernes ont établis pour les choses comme pour les hommes". À l'inverse, les perpétuels étaient admis en droit romain et sous l'ancien droit.

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©1999 Mélanie Clément-Fontaine