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A - Le contenu de la jouissance

44 - Au terme de l'article 1719-3°. du code civil, la jouissance d'un bien loué, que le loueur doit assurer au preneur est tributaire de l'étenduee des droits conférés par le contrat, qui sont transférés par la délivrance, tout comme la destination de la chose dont les parties sont convenues. Leur volonté est précisée dans le contrat, ou se déduit des circonstances[76]. Aussi, convient-il d'interpréter le contrat. La destination de la chose (le logiciel libre) dans la GPL est la liberté. Autrement dit, le logiciel doit pouvoir être librement utilisé, diffusé et modifié[77]. Ainsi, l'originalité de la remise en jouissance prévue par la GPL résulte de sa très large définition par comparaison aux dispositions des licences classiques, voir même des règles du droit d'auteur.

45 - La liberté légale de faire des copies d'un logiciel est extrêmement limitée par l'article L 122-6-1 du CPI. En effet, la loi ne reconnaît pas, en matière de logiciel, l'exception de copie privée habituellement admise en droit d'auteur (article L 122-5 1°. CPI). Ainsi, seule la copie de sauvegarde est tolérée selon des conditions restrictives. L'article L122-6 II du CPI précise qu'elle n'est permise qu'au détenteur légitime du logiciel et si elle est utile pour préserver l'utilisation de ce dernier. Contrairement à ce qui est prévu par la GPL, la plupart des titulaires de droit patrimoniaux sur un logiciel se prévalent de cette restriction. Ainsi, les licences d'utilisation classique contiennent généralement la clause suivante : "Vous avez le droit de réaliser une seule copie de sauvegarde du programme"[78].

46 - Le donneur de licence use également de son droit patrimonial en offrant au licencié la liberté de diffuser le logiciel auprès d'amis de collègues ou toute autre personne. Cette liberté prolonge en effet celle de copier le logiciel. Or, la plupart des licences d'utilisation organisent au contraire de nombreuses restrictions quant aux possibilités pour l'utilisateur de diffuser le logiciel. Ainsi, sont courantes dans ce type de licence, les clauses qui n'autorisent que les utilisations à titre personnel ou à partir d'une machine déterminée. L'article 1 du contrat L07 d'IBM de licence de logiciel prévoit par exemple que le logiciel ne peut être mis en oeuvre que sur un matériel donné, appelé "machine désignée". La mise en oeuvre d'un logiciel sur un matériel différent nécessite une licence particulière et /ou le paiement d'une redevance supplémentaire. L'utilisation est parfois limitée au périphérique physique de l'entreprise. Ainsi, le logiciel ne peut être utilisé que dans un établissement donné, identifié par une adresse postale. De manière plus globale, les licences classiques interdisent couramment au licencié de distribuer des copies du programme ou de la documentation à d'autres utilisateurs[79]. Ainsi, l'article 8 du contrat de licence d'IBM L07 ne permet pas au client de distribuer ni de donner accès au logiciel à un tiers. Une procédure est même prévue, permettant de contrôler l'utilisation, astreint le client à tenir un relevé précis du nombre de reproductions du logiciel et de leur emplacement, et d'aviser IBM par écrit lorsque l'original du logiciel ou une copie est conservé en dehors du lieu d'installation de la "machine désignée"[80]

47 - Au regard de ces comparaisons, la liberté de faire des copies et de diffuser le logiciel offert par la GPL apparaît très original. Pourtant d'autres types de licences semblent à première vue offrir une liberté comparable. Il s'agit des licences "freeware", "shareware" et "crippleware" relatives aux logiciels de libre copie[81]. Sous licence "freeware", le logiciel est mis gratuitement à la disposition du public. La licence "shareware" est un contrat par lequel l'auteur d'un progiciel en autorise la reproduction à titre gratuit afin de le diffuser et de permettre à tous les utilisateurs de l'essayer avant d'acheter. L'autorisation est à durée déterminée au terme de laquelle l'utilisateur peut décider de conserver le logiciel en contrepartie du versement d'une redevance. Enfin, le logiciel sous licence "cripplware" est divulgué sous une version qui ne sera fonctionnelle que le temps de la période d'essai. Ces logiciels, bien qu'en libre copie, ont un régime très différent de celui des logiciels diffusés sou GPL. En effet, non seulement leur code source n'est pas accessible mais aussi, leur modification est strictement interdite.

48 - La liberté d'utilisation que confère la GPL, comprend en effet celle d'améliorer soi-même le logiciel. Ainsi, il est permis a l'utilisateur de modifier le logiciel, d'étudier comment le programme fonctionne et de l'adapter à ses besoins. Or même dans les licences "shareware" ou "crippleware" si la duplication est libre, elle doit être faite à l'identique. Quant à celui qui utilise la licence "freeware" pour diffuser son logiciel, il veut conserver la maîtrise de l'évolution des futures versions pour se garantir l'exclusivité de la commercialisation. Ainsi, il renonce uniquement à exploiter commercialement une version déterminée, c'est pourquoi, il interdit la modification du programme ou des fichiers qui lui sont associés. Bien que la loi autorise les utilisateurs légitimes à procéder à des actes normalement interdits par le droit d'auteur (de reproduction, de traduction, d'adaptation, ...) "lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation, du logiciel, conformément à sa destination" (article L122-6-1 I CPI) ou autorise sa décompilation selon des conditions strictes (article L 122-6-1 IV CPI), il apparaît clairement que la GPL confère à l'utilisation une liberté beaucoup plus large à l'utilisateur pour la modification du logiciel, puisqu'elle écarte toutes les restrictions prévues par la loi comme l'exigence de l'absence d'autre solution pour obtenir l'interopérabilité de logiciel afin de pouvoir reproduire du code de logiciel... ( Voir la longue énumération des conditions décrites par l'article L 122-6-1 IV).

Le contenu de la jouissance prévue par la GPL est donc extrêmement large. Elle permet en effet que le logiciel évolue librement grâce à des interventions multiples des utilisateurs sans restriction dans le temps. Cette liberté ne serait pas possible si par ailleurs la GPL n'imposait pas au donneur de licence une remise de la chose qui comprend non seulement le logiciel mais également ses sources.


[76] Req. 11 fév. 1907, DP. 1908. 1. 276, droit d'affichage : "la jouissance du preneur est déterminée par le destination qui a été donnée à la chose par le bail, ou par celle qui doit être présumée d'après les circonstances".
[77] Voir le préambule de la GPL.
[78] Lamy droit de l'informatique, formulaire III-22 contrat de droits d'utilisation de logiciels Février 1988
[79] Lamy op. cit.
[80] Bensoussan, Contrat de licence de logiciel IBM. Maîtriser les CIBM, Mémento-guide, Hermes.
[81] G.A. Guilleux , Freeware, shareware, cryppleware ; présentation et classification des logiciels en libre copie, droit de l'informatique et des télécoms 1997/1 p12.

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©1999 Mélanie Clément-Fontaine